Publié le 9 décembre 2022 par : M. Didier Paris, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Agresti-Roubache, M. Anglade, M. Boudié, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Haddad, M. Houlié, M. Le Gendre, Mme Lebec, M. Mendes, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, les membres du groupe Renaissance.
Supprimer cet article.
L’article 1er de la proposition de loi étend le champ de la présomption de légitime défense aux membres des forces de l’ordre « ayant dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».
Les auditions conduites par le rapporteur ont fait ressortir le caractère trompeur et pernicieux de cette proposition pour les forces de sécurité intérieure elles-mêmes.
Tout d’abord, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, qui a fait l’objet d’un consensus politique, a introduit au sein de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure un cadre légal d’utilisation des armes commun à toutes les forces de l’ordre, inspiré du cadre, plus complet et opérationnel, applicable aux gendarmes. Or, ce cadre juridique d’usage des armes constitue l’autorisation de la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, qui dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».
Ensuite, la portée d’une telle proposition est trompeuse. En effet, qu’elle soit présumée ou prouvée, la légitime défense devra en tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, être établie pour exonérer le policier ou le gendarme de sa responsabilité, notamment par les investigations des inspections générales, du parquet puis du juge d'instruction, lesquelles seront d’ailleurs nécessairement approfondies en cas d’inversion de la charge de la preuve telle que proposée par les auteurs de la PPL. Plus généralement, qu’elle soit justifiée par la légitime défense ou par l’ordre ou l’autorisation de la loi - article L. 435-1 du CSI précité – l’utilisation de l’arme est régie par les mêmes principes d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité tels qu'ils découlent de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la vie) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation.
Enfin, la portée d’une telle proposition est, ainsi que l’expriment certains représentants des forces de l’ordre eux-mêmes, dangereuse. Elle présente un risque réel d’insécurité juridique pour leur action, en entretenant l'illusion de leur affranchissement par rapport aux principes de nécessité absolue et de stricte proportionnalité encadrant l'usage des armes. Le caractère large et imprécis de la notion d’ « atteintes injustifiées » renforce cet écueil, de même que la difficulté de lisibilité et d’articulation des différents régimes qui s’appliqueraient aux termes du présent texte.
Cette proposition s’inscrit par là-même à rebours des dernières évolutions législatives qui ont concouru à l’harmonisation des règles relatives à l’usage des armes pour garantir aux forces de l’ordre un cadre lisible et prévisible intégrant les principes dégagés par la jurisprudence.
L’enjeu véritable est d’armer juridiquement les forces de sécurité intérieure, et c’est en ce sens que la majorité présidentielle s’est attachée à affermir leur protection au travers de mesures telles que le renforcement des sanctions applicables aux refus d’obtempérer, la limitation de la durée des réductions de peine pour les auteurs d’infractions commises contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, la répression spécifique et par des peines plus lourdes des violences commises à leur encontre ou encore la généralisation des caméras piétons.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 1er de la proposition de loi.
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