Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Battistel, M. Delautrette, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l’article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le tarif de rachat peut être modulé annuellement en fonction du productible du projet lauréat, dès lors que le projet se développe sur les zones d’accélération identifiées en vertu de l’article 3 du présent projet de loi.
Une telle modulation permettra d’encourager les porteurs de projet à se diriger vers les zones identifiées par les collectivités et permettant de faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en répartissant l’effort sur le territoire.
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