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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° 294 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 723 820 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Garot, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à rétablir cet article 24 bis, supprimé par le Sénat, article qui garantit le bénéfice d’une permanence des soins aux usagers du système de santé.

Si la rédaction de cet article nous semble perfectible, notamment sur la responsabilité collective et sur le caractère opérationnel, nous saluons la rétablissement de la permanence des soins dans ce PLFSS.

La permanence des soins est en effet un levier indispensable dans la lutte contre la désertification médicale et ses conséquences graves pour l’hôpital public, notamment la report de la demande de soins sur les services d’urgence.

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