Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 1110‑4‑1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
« « Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens dentistes, l’ordre des sages-femmes, l’ordre des infirmiers » ;
« 3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;
« 4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. » »
Cet amendement va dans le sens d'un meilleur accès aux soins pour toutes et tous et doit être maintenu. Il propose d’introduire la notion d’une responsabilité collective de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela permettra de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d’un territoire.
Cela implique évidemment de déterminer par voie réglementaire la rémunération d’astreintes pour les nouvelles professions de santé participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires, indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, ainsi que de leur éventuelle participation à la régulation téléphonique préalable.
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