Publié le 17 novembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Supprimer cet article.
L’article vise à contraindre le juge administratif à demander la régularisation d’une éventuelle illégalité d’une autorisation environnementale, même lorsque le requérant ou l’administration ne le demandent pas, de façon à ne pas suspendre un projet, voire d’aller à son terme, avant que le juge ait rendu une décision définitive. L’obligation faite au juge de régulariser d’éventuelles illégalités est une invitation aux porteurs de projets à déposer des dossiers incomplets ou bancals tandis que l’on rend d’un autre côté les recours plus contraignants pour les tiers. Les auteurs de l’amendement proposent donc la suppression de cet article.
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