Publié le 20 novembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Supprimer cet article.
Cet amendement retire de l’article 5 les dispositions qui modifient le régime contentieux des autorisations environnementales en rendant les recours plus compliqués (obligation de notification des recours à peine d’irrecevabilité) ou en contraignant le travail du juge administratif (absence d’économie de moyens, obligations de régler au fond pour le Conseil d’État).
L’article 5 dépasse le champ des énergies renouvelables puisqu’il s’applique à l’ensemble des autorisations environnementales. Il porte une atteinte importante au droit au recours et à l’office du juge, en s’appliquant à des projets pourtant très impactant pour l’environnement et pour lesquels l’urgence à accélérer les procédures n’est pas caractérisée, par exemple les projets industriels classés SEVESO ou les élevages intensifs.
Une telle accélération est en revanche très pertinente pour les projets d’énergie renouvelable. C’est pourquoi par un décret du 29 octobre 2022, le Gouvernement a modifié le régime contentieux des autorisations environnementales pour les énergies renouvelables. Les différentes mesures prévues par ce texte permettront de diviser par de plus de moitié la durée des contentieux pour les énergies renouvelables.
Ce décret satisfait déjà plusieurs des mesures contenues dans l’article 5 (notamment l’obligation de juger au fond pour le Conseil d’État et l’obligation de répondre à tous les moyens dans le cadre de la régularisation des autorisations). Il est autosuffisant et est déjà entré en vigueur. Il ne serait pas pertinent de le modifier à nouveau.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.