Publié le 7 novembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, Mme Gruet, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, M. Minot, M. Pauget, M. Ray, M. Seitlinger, Mme Tabarot, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Bony, M. Nury, M. Neuder, M. Ciotti, Mme Serre, M. Breton.
Compléter l’article 40‑1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 ont été commis par l’une des personnes visées à l’article 132‑80 du Code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de 15 jours. »
Trop souvent, les victimes sont confrontées à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal. Les violences d’un mari ou d’un concubin violent apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte des victime.
Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai de deux semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.
Tel est objet de l’amendement proposé.
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