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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 671 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 262 544 )

Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 12 qui vise à prévenir la nullité de certains actes d’enquête au motif de l’absence de mention expresse, au procès-verbal, que l’agent qui a consulté un fichier était bien habilité à le faire.

Cet article entend ainsi diminuer les exigences conditionnant la régularité de la procédure et créer une présomption d’habilitation à la consultation des fichiers de police.

L’étude d’impact justifie cette mesure en relevant que « certaines procédures portées devant le juge judiciaire ont été frappées de nullité, faute de justification dans la procédure ou de vérification par les juges du fond, de la réalité de l'habilitation expresse à consulter les fichiers, délivrée aux agents par leur hiérarchie, conformément aux prescriptions des actes réglementaires autorisant chacun des fichiers. »

Il s’agit ainsi par cet article 12 d’alléger les contraintes pesant sur les agents en levant une obligation, perçue par le gouvernement, comme une complexification de la procédure.

Or, il convient de rappeler que la Cour de cassation, de jurisprudence constante, considère que l’habilitation des agents à accéder aux fichiers constitue une garantie pour la protection des libertés individuelles et ne peut être présumée. Le défaut d’une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts des personnes figurant dans les fichiers de police dont les données personnelles ont été consultées.

Les auteurs de cet amendement partagent, à cet égard, les inquiétudes de la Défenseure des droits, qui relève, dans son avis n°22-02 du 3 octobre 2022, que l’ « une des logiques qui sous-tend ce texte est de lever des contraintes de la procédure pénale pour plus d’efficacité dans l’action des policiers et des gendarmes. Cette tendance augmente les pouvoirs des policiers et gendarmes, parfois les risques d’arbitraire, de discrimination, de détérioration des relations entre la police et la population. »

Ils s’opposent donc à la volonté de réduire les garanties procédurales attachées à la consultation des fichiers de police.

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