Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L’article 10 tend à créer une catégorie de personnels administratifs dédiés au respect du formalisme procédural des enquêtes.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l’article 10, dont la justification est, une nouvelle fois l’insuffisance des effectifs de police, du fait notamment des difficultés de recrutement d'officiers de police judiciaire au sein de la police nationale.
Ils considèrent que la création des « assistants d’enquête » risque de détériorer la qualité de l’enquête. L’assistant d’enquête ne pourra pas offrir les garanties d’un OPJ s’agissant du respect des droits de la défense, du respect de la procédure ou encore des explications nécessaires à apporter au plaignant ou à la victime.
Les auteurs de cet amendement rappellent également que le Conseil d’État a émis de vives réserves sur les prérogatives accordées aux assistants d’enquête.
Il a estimé, dans ses deux avis sur cette réforme, que le texte ne pouvait pas retenir les dispositions qui attribuent compétence aux assistants d’enquête pour procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interception des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale, considérant que ces opérations qui exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité », doivent rester de la compétence des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire agissant sous leur responsabilité, auxquels il appartient de signer les procès-verbaux correspondants.
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