Sous-amendements associés : 1305 (Adopté)
Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Untermaier, M. Vicot, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de refus de la victime, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
L’article 6 du projet de loi prévoit dans son 1° que toute victime d’une infraction pénale « peut […] déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle ».
Comme le relève l’étude d’impact, cette nouvelle forme de réception de la plainte « se fait, par construction, avec l’accord de la personne ». Toutefois, aucune disposition ne prévoit expressément dans le texte de loi la possibilité pour la victime de refuser le recours à la télécommunication audiovisuelle.
Pourtant un tel refus peut se justifier lorsque la victime ressent le besoin d’une proximité humaine et d’un soutien psychologique pour déposer sa plainte. Elle doit donc savoir que le dépôt de plainte en présentiel est toujours possible.
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