Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Rabault, M. Vicot, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 222‑17 du code pénal est ainsi modifié :
« « 1° Après le mot : « délit », sont insérés les mots : « par quelque moyen que ce soit » ;
« « 2° Les mots : « lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » sont supprimés. »
Cet amendement propose de rétablir l'article 14 bis, supprimé lors de l'examen en commission des lois à l'Assemblée nationale, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-17 du code pénal sanctionne la menace de commettre un crime ou un délit de 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende et la menace de mort de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, à la condition que ces menaces, si elles sont prononcées oralement, soient réitérées.
Ainsi, si une menace n'est proférée qu'une seule fois, elle ne peut faire l'objet de poursuites. Or, une menace, même si elle n'est prononcée qu'une seule fois, peut représenter un danger bien réel pour la personne envers qui elle est prononcée.
Cet amendement vise donc à supprimer la nécessité de réitérer une menace pour que celle-ci puisse être passible d'une sanction pénale, afin de permettre à la justice d'engager des poursuites contre les auteurs de menaces qui ne seraient proférées qu'une seule fois.
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