Publié le 9 novembre 2022 par : M. Studer, M. Gouffier-Cha, M. Sorre, M. Travert, Mme Buffet, M. Sitzenstuhl, M. Valence, M. Cazenave, Mme Decodts, Mme Heydel Grillere, M. Lauzzana, M. Pacquot, Mme Piron, Mme Pouzyreff, Mme Spillebout.
Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus en cas d’atteinte involontaire, pour une durée de dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « en cas d’atteinte involontaire, pendant dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire »
Depuis plusieurs années, les violences volontaires à l’encontre des cyclistes, sportifs ou vélotafeurs, connaissent une recrudescence qui suscite une légitime inquiétude dont la presse se fait l'écho. Plusieurs affaires d’automobilistes ayant ainsi percuté volontairement des cyclistes dans ce qui s’apparente parfois à des chasses à l’homme ont mis en lumière l’incohérence des dispositions du code pénal relatives à la suspension du permis de conduire. En effet, dans leur rédaction actuelle, la sanction est la même qu’il s’agisse de faits volontaires ou involontaires. Une pétition a été initiée par l’association « Mon Vélo Est Une Vie » pour dénoncer cette situation.
Pour mettre fin à cette incohérence, l’amendement modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222‑44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation des peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.
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