Publié le 7 novembre 2022 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Meyer Habib, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Thiériot, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Portier, Mme Tabarot, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Gosselin, M. Dubois.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« « 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;
« « 3° Les directeurs de police municipale pouvant justifier de cinq années d’exercice de cette qualité au sein d’une collectivité de plus de 25 000 habitants ; »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Repli 2
Cet amendement d’appel s’appuyant sur la création des assistants d’enquête introduit par la présente loi, vise à ouvrir le débat public quant à une éventuelle future intégration des directeurs de police municipale parmi ces assistants d’enquête.
Se faisant, il invite les parlementaires, à s’emparer de cette réflexion, en leur proposant d'octroyer la qualité d'agent de police judiciaire, aux directeurs de police municipale pouvant justifier de cinq années d'exercice de cette fonction au sein d'une collectivité de plus de 25 000 habitants .
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