Publié le 9 novembre 2022 par : M. William, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc.
Le 1° de l’article L. 371-4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Le droit à un logement décent mentionné à l’article 1er de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (article L. 300‑1 du même code). Sauf à Mayotte Département français depuis 2011. Or, le principe est celui de l’identité législative, pour ce territoire régit par les dispositions de l’article 73 de la Constitution.
Le coût des loyers demeure élevé sur ce territoire, sans qu’il ne réponde toujours à des normes satisfaisantes ou à des conditions de salubrité. La restitution du rapport d’information de la Délégation aux Outre-mer sur l’habitat en Outre-mer le 10 février 2022, a permis d’auditionner au préalable les bailleurs sociaux et de constater que le parc social immobilier actuel permettait de rendre applicable le droit au logement opposable à Mayotte. Préconisation formulée par les rapporteurs ALI, LEBON, JULIEN-LAFFERIERE.
Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre ce droit social pour le territoire ultramarin le plus pauvre de France.
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