Publié le 12 novembre 2022 par : M. William, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Maillot, M. Nadeau, M. Rimane.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – . L’article L. 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition spéciale, la juridiction territorialement compétente peut être saisie par ordonnance sur requête dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. »
La simplification des procédures ne suffit pas à elle seule, sans réduction du délai de jugement des affaires. Du fait du respect des règles du contradictoire, des demandes successives de renvois par l’occupant, les délais avoisinent les 3 ans, ce qui plonge les propriétaires dans une situation économique douloureuse. Afin d’éviter les situations où les propriétaires tentent de se faire justice eux même, il y a lieu de simplifier la procédure et les délais, en réduisant la portée du contradictoire.
L’amendement ainsi rédigé vient offrir la possibilité de saisir la juridiction compétente par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. Cette décision provisoire est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle est toutefois exécutoire, ce qui constitue un gain de temps considérable, justifié en outre par la mauvaise foi de l’occupant.
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