Publié le 28 octobre 2022 par : M. Boucard, M. Ciotti, M. Breton, M. Gosselin, M. Kamardine, M. Pauget, M. Pradié, M. Schellenberger.
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :
« IX. – A. – Le présent IX est applicable aux délits suivants :
« 1° Le recours à la prostitution d’une personne majeure prévue par l’alinéa premier de l’article 225‑12‑1 du code pénal ;
« 2° Les infractions en matière de vente de titre d’accès à une manifestation sportive culturelle ou commerciale prévues par l’article 313‑6-2 du code pénal ;
« 3° La vente à la sauvette commise en réunion ou par voie de fait, prévue par l’article 446‑2 du code pénal ;
« 4° La chasse non autorisée sur le terrain d’autrui aggravée par une circonstance, prévue par l’article L. 428‑5 du code de l’environnement ;
« 5° Le dressage de chien au mordant en dehors des activités et structures autorisées, prévu par l’article L. 215‑3 du code rural ;
« 6° L’exercice de l’activité de dressage de chien au mordant sans certificat de capacité, prévu par l’article L. 215‑3 du code rural ;
« 7° Le port ou le transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, prévu par l’article L. 317‑8 du code de la sécurité intérieure, à la condition que l’auteur des faits se soit dessaisi de cette arme au profit de l’État ;
« 8° L’introduction de boisson alcoolisée par force ou fraude dans les stades, prévu par l’article L. 332‑3 du code du sport ;
« 9° L’entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive, prévue par l’article L. 332‑4 du code du sport ;
« 10° L’entrée sur une aire de jeux d’enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition, prévue par l’article L. 332‑10 du code du sport ;
« 11° La prise en charge d’un client sur la voie publique pour une prestation de transport sans justification de réservation préalable par une personne n’ayant pas la qualité de taxi, prévue par l’article L. 3120‑2 du code des transports ;
« 12° L’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, prévue par l’article L. 3122‑3 du code des transports ;
« 13° L’exercice de l’activité de transport public routier de marchandise sans inscription au registre, prévu par l’article L. 3452‑6 du code des transports ;
« 14° La navigation fluviale d’un bateau immatriculé en France destiné à la navigation intérieure sans marques d’identification conformes, prévue par l’article L. 4142‑3 du code des transports ;
« 15° Le transport intérieur fluvial de marchandises ou de personnes par une entreprise non résidente sans respecter les conditions légales, prévu par l’article L. 4413‑1 du code des transports ;
« 16° Le transport intérieur fluvial de marchandises ou de personnes par une entreprise non résidente sans y être autorisée, prévu par l’article L. 4463‑4 du code des transports.
« B. – Pour les délits mentionnés au A du présent IX, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
Cet amendement du Groupe LR étend la procédure simplifiée de l’amende forfaitaire à 16 délits supplémentaires, notamment :
- Le port ou le transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, de catégorie D (hors armes à feu).
- Le recours à la prostitution d’une personne majeure
- L’entrée en état d’ivresse dans une enceinte sportive
- La chasse non autorisée sur le terrain d’autrui aggravée par une circonstance
Aujourd'hui ces délits ne sont jamais (ou très rarement) suivis des peines qui leur sont applicables et les récidives sont nombreuses. Afin d'éviter que ces infractions ne soient jamais punies il est donc proposé d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle à plusieurs d'entre eux.
Ces amendes susceptibles d'être mises en œuvre directement par les policiers et gendarmes qui constatent l'infraction peuvent être payées immédiatement si l'auteur reconnaît les faits. L’action publique sera alors éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros (minorée de 400 euros et majorée de 1000 euros).
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