Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL701 (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Boucard, M. Ciotti, M. Breton, M. Gosselin, M. Kamardine, M. Pauget, M. Pradié, M. Schellenberger.

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Le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 11‑2 est ainsi modifié :

1° Après le 3° il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’audition de la personne en qualité de témoin assisté. » ;

2° Au dernier alinéa la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑2‑1. – I. – Le ministère public informe par écrit l’administration des décisions mentionnées aux 1° à 4° du I de l’article 11‑2 concernant les personnes dépositaires de l’autorité publique qu’elle emploie, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les dispositions des II et III de l’article 11‑2 sont alors applicables.
« II. – S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une infraction à des lois ou règlements, et que les faits sont susceptibles à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie. »
« Les dispositions du II de l’article 11‑2 sont alors applicables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe LR reprend l'article 12 du PJL initial sur la LOPMI qui ajoute à la possibilité d’information de l’administration employeuse par le procureur de la République s’agissant des fonctionnaires faisant l’objet de poursuites pénales, une obligation d’information s’agissant des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’une possibilité d’information dès que le Procureur de la République estime qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une infraction à des lois ou règlements, et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service.

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