Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, M. Califer, M. Hajjar, M. Kamardine, M. Maillot, M. Metzdorf.
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code de la sécurité sociale et des dispositions spécifiques en matière de prestations applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Le code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2024.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la sécurité sociale relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière des cotisations et prestations relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
2° Procéder à l’abrogation des ordonnances et décrets applicables à Mayotte.
IV. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la fin du mois suivant la publication de cette ordonnance.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dix ans après la départementalisation de Mayotte, le 101ème département français aspire désormais à saisir l’opportunité d’un développement endogène accéléré et d’une convergence des droits sociaux conforme au principe de l’identité législative qui le caractérise.
Forte de l’idée selon laquelle il ne saurait exister de graduation dans le fait d’être français et de détenir dans son patrimoine juridique des droits et des devoirs identiques, Mayotte et ses habitants ont accepté de renoncer à des pans de traditions pour embrasser pleinement l’identité et les valeurs républicaines.
Aujourd’hui, au sein de cette France, une, indivisible, se dresse pourtant un mur d’inégalités qui peine à faire reculer la pauvreté, l’isolement, l’insécurité, l’immigration irrégulière, la délinquance juvénile, l’échec scolaire, l’illettrisme. Structurelles, juridiques, sociétales, ces inégalités sont décuplées à mesure que la démographie galopante progresse dans des conditions qui font craindre un manque de préparation pour l’avenir des populations futures.
Pour acter de la convergence des droits, il est par urgent de poursuivre le développement de Mayotte.
Il n’en demeure pas moins que les clauses de revoyure et calendriers prospectifs entourant la mise en œuvre des ambitions pour Mayotte, repoussent d’années en années la perspective de l’amélioration des conditions de vie des mahorais. Mayotte reste le territoire au sein duquel 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est inférieure de huit ans, à celle de la moyenne nationale. Par ailleurs, une enquête de l’INSEE révèle qu’un habitant de Mayotte sur neuf s’estime en mauvaise ou en très mauvaise santé en 2019. Les personnes âgées, les femmes et les personnes en situation de pauvreté estiment leur santé altérée.
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