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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1019 (Retiré)

(4 amendements identiques : AS36 AS5 AS333 AS1384 )

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Spillebout, M. Cazenave, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Petel, Mme Brulebois, M. Mournet, Mme Genetet, Mme Hai, M. Ferracci, Mme Caroit, M. Haddad, Mme Piron, Mme Bregeon, M. Adam, Mme Lemoine, Mme Riotton, Mme Klinkert, Mme Agresti-Roubache, Mme Delpech, M. Vojetta, M. Ledoux, M. Royer-Perreaut, Mme Calvez, M. Roseren, Mme Colboc, M. Le Vigoureux, M. Perrot, M. Bordat, Mme Rixain, M. Belhaddad, Mme Métayer, Mme Vignon, Mme Félicie Gérard, M. Sertin, Mme Cristol, Mme Thevenot, M. Fait, Mme Decodts, M. Vuilletet, Mme Yadan, M. Pellerin, M. Weissberg, M. Gassilloud, M. Masséglia, M. Girardin, Mme Hugues, M. Sitzenstuhl, M. Ghomi, M. Rudigoz, M. Amiel, Mme Le Grip, M. Rebeyrotte, M. Margueritte, M. Fugit, M. Giraud, Mme Chandler.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242‑10, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique

« Art. L. 242‑11. – Les « Junior-Entreprises » et toute association répondant aux critères d’organisation et de contrôle inscrits dans les dispositions statutaires de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises, confient à des étudiants des missions à caractère pédagogique pour la mise en pratique de leurs enseignements. Ces associations à vocation économique et à but non lucratif, implantées dans les établissements d’enseignement supérieur, sont constituées exclusivement dans le but de permettre aux étudiants y adhérant de participer, dans le cadre des enseignements dispensés par leur école, à la réalisation de missions à caractère pédagogique.

« Les étudiants percevant une rétribution à ce titre, de manière facultative, et réalisant ces missions à caractère pédagogique, dans des conditions excluant tout lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l’article L. 311‑2.
« En conséquence, la rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa du présent article, dans les conditions visées aux alinéas précédents, n’a pas le caractère d’une rémunération au sens du I de l’article L. 242‑1.

« Art. L. 242‑12. – La rétribution versée aux étudiants participant aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article, est assujettie exclusivement aux cotisations et contributions des assurances sociales du régime général couvrant les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, définis à l’article L. 311‑1, à l’exclusion de tout autre risque.

« Ces cotisations bénéficient d’une assiette forfaitaire calculée sur la base de quatre fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association.

« Cet assujettissement, à titre dérogatoire, aux cotisations et contributions susvisées exclut par lui-même l’assujettissement des sommes perçues à l’ensemble des autres cotisations et contributions sociales en vigueur. » ;

2° Le 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) Les sommes perçues par les étudiants au titre de leur participation aux missions pédagogiques des associations visées au premier alinéa de l’article L. 242‑11, dans les conditions visées à ce même article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er février 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le régime social dérogatoire dont bénéficient les « Junior-Entreprises » (lettre ministérielle BÉRÉGOVOY de 1984 pour le cadre fiscal, lettre et arrêté ministériels de 1988 fixant des cotisations sociales minorées pour le cadre social), en le transposant dans le code de la sécurité sociale.
En effet, les 200 Junior-Entreprises sont menacées de disparition et leurs 25.000 étudiants risquent d’être contraints de stopper leurs activités.
Pourquoi ? Les organismes de sécurité sociale tendent à considérer, à l’instar de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt du 15 juin 1988, n° 86‑10.732), qu’il existerait un lien de subordination entre les Junior-Entreprises et les étudiants effectuant des missions pour les entreprises. En conséquence, les étudiants seraient assimilés à des salariés et leur rétribution devrait être taxée comme du salaire. Aussi, les Junior-Entreprises se voient réclamer des cotisations et contributions sociales de droit commun, qui, si elles étaient réglées, les contraindraient, ni plus ni moins, à mettre la clé sous la porte.
Or, dans les faits, ce lien de subordination, qui est le critère principal du salariat, n’existe pas dans le cas de la Junior-Entreprise :
- La Junior-Entreprise n’est pas l’employeur de l’étudiant effectuant des missions et n’exerce pas une relation hiérarchique sur lui. L’étudiant ne reçoit pas d’ordres ou directives de la part de la Junior-Entreprise ;
- En tant que membre de l’association, l’intervenant fait partie de l’assemblée générale qui elle-même dicte et approuve les décisions prises par le conseil d’administration de la Junior-Entreprise ;
- L’étudiant organise son temps comme il le souhaite et n’est pas soumis à des horaires de travail imposés dans le cadre d’un contrat de travail ;
- Le travail de l’étudiant ne fait pas l’objet d’un contrôle à proprement parler de la part de la Junior-Entreprise, qui se contente de vérifier le respect du cahier des charges fixé avec l’entreprise cliente ;
- Il n’existe pas de sanctions lorsque l’étudiant se trompe dans l’exécution de sa mission. D’ailleurs, le principe fondamental de la Junior-Entreprise est le droit de se tromper. L’étudiant est là pour apprendre et appliquer sur le terrain les savoirs théoriques qui lui ont été enseignés. Or, dans toute entreprise, les manquements du salarié dans la réalisation de son travail donnent lieu à des sanctions.
Si les honoraires perçus par les intervenants sur une mission (lettre BÉRÉGOVOY de 1984) en Junior-Entreprises étaient requalifiés en salaires, cette réforme coûterait 2,5 M€ par an de cotisations sociales supplémentaires pour le mouvement des Junior-Entreprises, et représenterait, pour les étudiants intervenant en Junior-Entreprises, 1,5 M€ de manque à gagner. Ces sommes, soit au total 4 M€, constituent près de la moitié des 9 M€ de produits par an réalisés par les Junior-Entreprises. 95 % des Junior-Entreprises ne survivraient pas à une telle réforme.
La solution proposée par le présent amendement est simple : il s’agit de conférer une valeur législative au statut dérogatoire de la Junior-Entreprise. Cela éteindra toute interprétation de l’administration sociale tendant à assimiler l’intervenant de la Junior-Entreprise à un salarié, qu’il n’est pas, ni dans les faits, ni en droit.

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