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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 734 (Tombe)

Publié le 13 octobre 2022 par : M. Colombani, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.

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I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle de solidarité

« Art. L. 137‑42. – I. – A – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport maritime et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du code général des impôts sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de créer une contribution sociale exceptionnelle de solidarité, à destination des branches de la Sécurité sociale.

Cette contribution concernerait les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport maritime, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel. Elle frapperait à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à une moyenne triennale des exercices précédents 2019-2021.

Cette contribution a vocation à être temporaire, elle concernerait uniquement les grandes entreprises de certains secteurs dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros.

Cet effort de solidarité s'impose dans la mesure où la situation économique actuelle a permis à certains opérateurs économiques de réaliser des bénéfices particulièrement élevés. Il leur est donc demandé de participer à l’effort national à travers cette contribution temporaire.

Les défis devant nous sont immenses : qu'il s'agisse de l'hôpital public, en crise depuis plusieurs années et largement fragilisé par la crise sanitaire ; ou encore de la branche "Autonomie", récemment créée mais sans moyens ad hoc pour garantir l'autonomie de nos aînés et des personnes en situation de handicap.

Pourtant, le premier PLFSS du quinquennat ne propose pas de trajectoire financière à la hauteur des enjeux, et en premier lieu le recrutement et les revalorisations salariales des personnels dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux.

Les chantiers à mener sont nombreux : il nous faut dès maintenant dégager de nouvelles recettes. Tel est l'objet du présent amendement.

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