Publié le 17 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 7° bis de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
2° L’article L. 162‑12‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
3° Après le 5° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
4° Après le 6° de l’article L. 162‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
5° Après le 12° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
6° L’article L. 322‑5‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.
Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreux professionnels médecins.
A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.
L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.
L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.
L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement.
Véritable incitation à l’installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé.
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