Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« e) L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les habitats partagés tels que définis au sein de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique , ceux-ci n étant pas des établissements mais des habitats du droit commun, les espaces partagés tels que les salons, salle à manger, cuisine, buanderie et autres parties techniques, doivent être considérés en tant que parties privatives partagées et non en tant que parties communes. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Suite à la politique incitant leur déploiement, les habitats partagés, notamment ceux en colocation, se développent en favorisant le « bien vieillir ». Cependant, il est observé que la perte du crédit d'impôt sur les espace partagés menace, à terme, le modèle économique des habitats partagés.
Ainsi, la fédération des maisons partagées séniors rencontrent les difficultés suivantes:
- Considération par les services d'impôts foncier que leur habitat partagé en colocation était de fait un habitat avec services (ménage, linge, fabrication des repas) et donc ont requalifié la taxe foncière à visée professionnelle avec un doublement de celle ci alors que au cadastre c'est un seul et même bien, que le bail de colocation ne fait aucunement mention de services associé ni même obligatoires et surtout en dépit du fait que le bailleur est une personne différente et indépendante du porteur de projet, lui même différent et indépendant des différents SAAD intervenants dans l'habitat.
- Rejet partiel du crédit d'impôt services à la personne (85% rejeté) au titre des services réalisés dans les parties partagées de l'habitat, quand bien même celui ci est là encore une colocation avec un bail unique d'un seul et même logement: rejet de l'éligibilité des service d'entretien du linge personnel car réalisé dans une buanderie partagé, rejet du ménage réalisé dans les salons-cuisine et salle à mangée partagée, entretien du jardin, courses, fabrication des repas soit une perte d'environ 3500€ de crédit d'impôts par an pour les colocataires.
Le présent amendement vise donc à repenser de manière efficiente la politique incitative du déploiement des habitas partagés à l'aune des mesures de crédit d'impôt.
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