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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 1517 (Sort indéfini)

(17 amendements identiques : AS1133 AS358 AS1051 AS958 AS204 AS222 114 263 310 495 968 1345 1645 2112 2350 2434 3184 )

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Warsmann.

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L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;

2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire :

Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé et publié en 2021, le HCAAM recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Il apparait donc important dans ce contexte que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.

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