Publié le 17 octobre 2022 par : M. Naegelen, M. Jean-Louis Bricout, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
L’article L. 861‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement sauf opposition expresse de leur part selon des modalités déterminées par décret. »
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861‑1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 et de celle prévue à l’article L. 821‑1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante durant une période de référence et dans des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement a été travaillé avec La FNATH. Il réitère, avec cette proposition, une revendication ancienne qui tient à l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de minima sociaux au titre desquels on trouve les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
Il reste peu compréhensible que les titulaires de l’ASPA – et c’est une avancée à saluer – puissent bénéficier du progrès porté par cette disposition et que les personnes en situation de handicap en soient exclues alors qu’elles sont exposées, elles aussi, à de forts restes-à-charges liés à des dépenses de soins plus élevées.
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