Publié le 17 octobre 2022 par : Mme Descamps, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
Au 1° de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « ou la téléconsultation ».
En vertu de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tous les patients doivent s’inscrire dans un parcours de soins et avoir un médecin traitant pour être éligibles au remboursement normal de leurs prestations.
Hors parcours, ce taux de remboursement passe à 30%. Les mutuelles ou assurances complémentaires peuvent venir compenser et limiter ainsi le reste à charge. Pour les téléconsultations hors parcours, ce remboursement est nul et laisse de ce fait un reste à charge à 100% pour les patients concernés – de fait, les mutuelles et autres assurances complémentaires ne remboursent rien.
Bien que le respect du parcours de soins soit important, cette situation est de plus en plus difficile à respecter. Cela est particulièrement le cas pour les actes de téléconsultation : nombre de généralistes ne la pratiquent par exemple pas encore et ceux-ci sont parfois également difficilement accessibles pour un rendez-vous classique.
Le présent amendement propose donc de résoudre une situation d’iniquité notamment dans les zones en tension de ressources médicales.
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