Publié le 4 octobre 2022 par : M. Pauget, M. Kamardine, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. Neuder, M. Boucard, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Viry, M. Taite, Mme Anthoine, M. Portier, M. Descoeur, M. Rolland, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Dubois.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un frère ou à une sœur à un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €.
« II. – Le plafond mentionné au I est applicable, tous les six ans, à chaque donation consentie par un même donateur à un même donataire.
« III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux sommes versées à partir du 1er janvier 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A travers la réécriture de l’article 790 A bis du CGI, cet amendement a pour but de favoriser la fluidité et la mobilité des patrimoines familiaux.
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