Publié le 4 octobre 2022 par : M. Pauget, M. Kamardine, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, Mme Bazin-Malgras, M. Neuder, Mme Gruet, M. Boucard, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Viry, M. Taite, Mme Anthoine, M. Portier, M. Descoeur, M. Rolland, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Dubois.
I. –Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – La fraction de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons est exclue de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La période actuelle est à l’envolée des prix de l’énergie et des carburants.
Cette augmentation ne doit pas être une fatalité et il est urgent d’exclure de la base d’imposition de la TVA, les taxes sur ces produits énergétiques et alléger les factures d’essence, diesel et de fioul des usagers.
Pour être acceptée, une fiscalité doit être perçue comme équilibrée, juste et efficace et préserver le pouvoir d’achat.
Aussi, le présent amendement complète le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, lesdites taxes qui sont venues, depuis le 1er janvier 2022 par l’article L. 312-1 du nouveau code des impositions sur les biens et services, remplacer la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE).
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