Publié le 6 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Serva, Mme Youssouffa, M. Naegelen.
I. – Au titre de l’année 2023, pour l’actualisation périodique des valeurs locatives foncières prévue à l’article 1518 bis du code général des impôts, la variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 3,5 %.
II. – Par dérogation au I, au titre de l’année 2023 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette variation annuelle par l’application d’un coefficient est plafonnée à 2,5 %.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe LIOT, adopté en commission des finances (CF4), vise à assurer un plafonnement de la mise à jour annuelle des valeurs locatives foncières qui servent notamment de fondement au calcul de la taxe foncière afin de protéger les foyers contre l’inflation et une hausse de leur pression fiscale en 2023.
La taxe foncière est calculée sur la base de valeurs locatives cadastrales. Ces bases sont réactualisées chaque année par application d’un coefficient. Or, depuis 2018, ce coefficient est déterminé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Insee publié en novembre.
Concrètement, en 2022, la revalorisation de ces valeurs locatives devrait déjà s’élever à 3,4 %, si rien n’est dans cette loi de finances, la hausse pourrait être de 6 à 7 % en 2023. Cette augmentation conduit directement à une hausse généralisée de la taxe foncière. Une pression fiscale supplémentaire difficilement soutenable pour les contribuables. A noter par ailleurs que cette pression varie fortement selon les territoires en fonction des taux d’imposition votés par les collectivités.
Le Gouvernement n’a prévu aucun mécanisme de plafonnement de cette variation des bases cadastrales, cet amendement permet de pallier cette omission.
Il est proposé de procéder par parallélisme avec l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui porte un bouclier loyer de 3,5 % en France continentale. Par ailleurs, cet article avait été modifié par un amendement adopté de notre groupe LIOT permettant une protection renforcée à 2,5 % en outre-mer (amendement n° 993).
En conséquence, cet amendement plafonne la hausse 2023 à 3,5 % en France continentale et prévoit un plafonnement spécifique en outre-mer à 2,5 %.
Cette mesure d’équité fiscale permettra de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Cependant, pour éviter qu’elle n’impacte les finances locales, les auteurs de cet amendement proposeront plusieurs mesures pour renforcer les dotations et compensations à destination des collectivités territoriales.
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