Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Blin, M. Taite, M. Brigand, M. Gosselin, M. Juvin, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Amendement visant à introduire une clause de conscience également pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage).
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux personnes travaillant dans les pharmacies d’officine reviendrait à contraindre des personnes à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes travaillant dans les pharmacies d’officine délivrant la substance létale.
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