Publié le 22 mai 2024 par : M. Le Fur, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Cordier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Cet amendement vise à garantir la clause de conscience pour les personnels des pharmacies d'officine.
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