Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Blin, M. Taite, M. Brigand, M. Gosselin, M. Juvin, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction judiciaire ».
La rédaction actuelle de cet article 14 empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne respecte les critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.