Publié le 22 mai 2024 par : M. Le Fur, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Cordier.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction judiciaire ».
Il est absurde que la décision ne puisse être contestée que par la personne demanderesse alors que lorsque le suicide assisté est exécuté elle n'est plus en mesure de le faire.
Au regard des ambiguïtés du projet de loi, la contestation de la décision doit pouvoir être engagée après la mort de la personne demanderesse, par exemple par sa famille. Décider de la mort de quelqu'un n'est pas anodin.
Cet amendement vise à élargir la possibilité de contester cette décision.
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