Publié le 23 mai 2024 par : Mme Descamps, Mme Bassire, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Warsmann.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« L’auteur peut demander oralement, à tout moment, la modification de ses directives anticipées auprès d’un professionnel de santé, qui est dans l’obligation de le signaler sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. »
Le présent amendement vise à faciliter les éventuels souhaits de modification des directives anticipées, notamment lorsque le patient est affaibli et pas nécessairement en état de procéder rapidement aux démarches de modification, ou s'il n'a tout simplement pas le temps, au vu de l'aggravation rapide de son état, de faire aboutir l'évolution des directives anticipées. Cette possibilité pourrait être de nature à permettre un respect le plus absolu de la volonté réelle du patient, au plus proche de son état d'esprit au moment où il a pris la décision la plus récente concernant sa fin de vie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.