Publié le 23 mai 2024 par : M. Boccaletti, M. Chenu, M. Ballard, M. Dragon, M. Blairy, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Giletti, M. Meizonnet, M. Frappé, M. de Fournas, Mme Parmentier, M. Grenon, Mme Sabatini, M. Cabrolier, M. Villedieu, Mme Pollet, M. Taché de la Pagerie, M. Meurin, M. Guiniot, Mme Robert-Dehault, M. Rambaud, M. Muller, Mme Menache, Mme Jaouen, M. Mauvieux, Mme Martinez, Mme Lorho, Mme Lavalette, Mme Lechanteux.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
II. – En conséquence, supprimer les deuxième et dernière phrases du même alinéa.
Cet amendement vise à exclure la possibilité qu'une tierce personne intervienne dans le processus d'administration effective de la substance létale.
Si l'euthanasie telle qu'elle est présentée dans ce projet de loi s'inscrit dans la continuité d'un parcours de soin non concluant ou inefficace à long terme, comme le prévoit l'article 6 de ce même projet de loi, cela en fait de facto un acte médical. De ce fait, l'intervention d'un tiers dans l'administration de la substance létale est donc tout à fait inappropriée.
En effet, cette administration, bien qu'elle ne soit pas elle-même un soin, ne saurait être effectuée par une personne qui n'en a pas les compétences ou n'est pas elle-même impliquée dans les décisions liées à ce parcours de soin ou dans les actes et soins médicaux prodigués à la personne sollicitant l'euthanasie. La seule désignation par la personne souffrante et la manifestation de volonté de celle désignée ne peut donc pas suffire.
Ouvrir la possibilité de donner la mort de manière programmée à une tierce personne, a priori hors du corps médical, est impensable.
Tel est le sens de cet amendement.
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