Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Blin, M. Taite, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Gosselin, M. Juvin, M. Dubois, Mme Genevard, M. Neuder, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au présent 1°, avant de donner leur avis, doivent avoir rencontré physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande.
Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ?
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.
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