Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; ».
L’article 17 instaure un système de contrôle de l’euthanasie et du suicide assisté a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 17 puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’euthanasie et du suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin.
Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite.
Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.
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