Publié le 22 mai 2024 par : M. Le Fur, M. Cordier.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; ».
Si le contrôle a posteriori est souhaitable, le contrôle en amont de l'acte est indispensable.
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