Publié le 20 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Nury, Mme Gruet, M. Neuder, M. Meyer Habib, M. Bony, Mme D'Intorni, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article 8 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande doit être faite ; ».
Le système de contrôle de l'euthanasie et du suicide assisté a posteriori instauré par l'article 17 ne permet pas de réparer les éventuelles erreurs d'appréciation ou les manquements graves aux conditions posées par la loi qui pourraient survenir.
Il est donc essentiel que la commission de contrôle et d'évaluation exerce également un contrôle a priori de la demande, afin d'évaluer sa conformité aux dispositions légales.
Les législations étrangères ont largement encadré le rôle des commissions de contrôle : 8 articles dans la loi belge, 17 dans la loi néerlandaise et 10 au sein de la législation québécoise, ce qui n'a pas empêché les dérives, telle que la persistance des euthanasies clandestines. Au regard de ces expériences, ce projet de loi doit porter une attention particulière au contrôle en prévoyant un contrôle a priori de la demande, ce qui constitue une exigence éthique minimale.
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