Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
À la fin de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II ».
Cet amendement a pour objectif de s'assurer du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne, sans pour autant alourdir la procédure, notamment administrative.
L'article 8 prévoit en effet qu'au-delà de 3 mois à compter de la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure de recueil d'avis de tous les professionnels de santé.
Le présent amendement suggère de ne pas indiquer le recours à cette procédure, dans la mesure où celle-ci a déjà été mise en oeuvre pour évaluer la demande initiale.
Le médecin pourra s'assurer lui-même de l'évaluation de ce critère. Il faut d'ailleurs rappeler, qu'il peut et doit le faire à tout moment, notamment le jour de l'administration. Les précisions sont suffisantes tout au long du texte, il n'est pas besoin de déclencher à nouveau une procédure qui pourrait être lourde, aussi bien pour le patient que pour le médecin.
Il faut par ailleurs rappeler que le médecin peut interrompre la procédure à tout moment si un élément le justifie.
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