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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 1018 (Sort indéfini)

(10 amendements identiques : 173 263 395 667 1072 1534 2016 2288 2470 2554 )

Publié le 22 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.

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Texte de loi N° 2634

Article 8

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le dispositif proposé par l’article 8 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. Malgré ce qui a pu être dit en audition, la collégialité de la procédure est discutable. Là où la loi Claeys-Leonetti fait expressément référence à une procédure collégiale définie par voie réglementaire, la collégialité est implicite dans ce projet de loi. De plus, la collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand ce projet de loi demande un avis simple.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, avec ce projet de loi, un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge mais il pourra se donner la mort et ouvrir sa succession.

Toutes ces remarques traduisent l’impréparation du Gouvernement à mener à bien une telle réforme. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

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