Publié le 23 mai 2024 par : Mme Hamelet, Mme Auzanot, M. Bentz, M. Chenu, Mme Dogor-Such, Mme Florence Goulet, M. Jolly, Mme Loir, Mme Menache, M. Ménagé, Mme Levavasseur.
Supprimer cet article.
Le dispositif proposé par l’article 8 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.
Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, avec ce projet de loi, un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge mais il pourra se donner la mort et ouvrir sa succession.
Toutes ces remarques traduisent l’impréparation du Gouvernement à mener à bien une telle réforme. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.
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