Publié le 7 mai 2024 par : M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénal sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Le présent amendement travaillé avec la FNSEA vise à réaffirmer un accompagnement plus doux du traitement des infractions constatées sur une exploitation agricole. D'abord, il vise à prioriser les alternatives aux poursuites pénales, ce qui facilite la remise en état des sites endommagés et responsabilise tout autant l’auteur de l’infraction qu’une procédure pénale. Ensuite, il cherche à éviter une sanction de l’exploitant agricole en cas de deux normes contradictoires.
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