Publié le 6 mai 2024 par : M. Dive, M. Pradié, Mme Genevard, M. Nury, M. Forissier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Habert-Dassault, Mme Serre, M. Hetzel, M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Neuder, M. Vermorel-Marques, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Viry, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Taite, M. Boucard, Mme Petex, Mme Périgault, M. Emmanuel Maquet.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑3. – Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
2° Au 4° de l’article L. 122‑3, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , ainsi que les délibérations qui y ont conduit, ».
Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement et ses délibérations rendues publiques. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, le manque de transparence dans le processus d’élaboration de ces avis est regrettable. Ni les délibérations ayant conduit la rédaction de l’avis, ni les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne sont rendues publiques au sein de l’avis. Il s’agit donc de redonner de la transparence à ce processus qui a des conséquences sur les projets montés en agriculture dans le cadre du régime ICPE autorisation.
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