Publié le 6 mai 2024 par : M. Dive, M. Pradié, Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Forissier, Mme Serre, M. Hetzel, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Viry, Mme Bonnet, Mme Gruet, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Taite, M. Boucard, Mme Petex, M. Ciotti, M. Habert-Dassault, M. Vermorel-Marques.
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
L’amendement a pour but de ne pas appliquer systématiquement la compensation environnementale au titre de l’article L. 163‑1 pour toute destruction de haie. Le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, a d’ailleurs soulevé que le projet de loi impose aux pétitionnaires une nouvelle contrainte particulièrement lourde.
Dès lors que la nouvelle section « protection des haies » prévoit que l’autorité compétente peut demander des compléments au dossier de destruction, la compensation environnementale pourra s’appliquer de fait pour les règlementations concernées, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 et le régime de protection des espèces protégées.
Enfin, le régime de la PAC, qui est inclus dans les règlementations prises en compte dans ce nouveau mécanisme, prévoit d’ores et déjà une replantation au moins égale au linéaire détruit avec des possibilités de dérogations.
Donc intégrer la compensation environnementale systématique, alors que seules certaines règlementations doivent l’appliquer, participe à aller au-delà du droit actuel. Une telle disposition va à l’encontre de l’objectif gouvernemental d’une plantation de 50 000 km de haie d’ici à 2030.
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