Publié le 23 avril 2024 par : M. Dubois, M. Kamardine, Mme Valentin, Mme Louwagie.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Au 6° , après les mots : « vaccination collective », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;
« Au 7° , supprimer les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, ».
Il s'agit par cet amendement d'élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires.
En l’état, la rédaction de l’article 7 du projet permet uniquement de déléguer aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) et aux étudiants vétérinaires salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires la réalisation d’actes au sein des établissements vétérinaires « en présence d’au moins un vétérinaire », soit pour un exercice dans les cabinets : cette délégation ne jouerait donc qu’à l’égard des animaux de compagnie. Cela ne correspond donc pas au besoin pour l’exercice auprès des animaux de rente.
Or, il y a un enjeu aujourd’hui à élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires.
En effet, si un certain nombre d’actes vétérinaires peuvent déjà être réalisés par des non-vétérinaires en application des articles L. 243-2 et L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la liste de ces actes est limitée. Par exemple, en-dehors d’actes à finalité strictement zootechnique, les techniciens intervenant sur les espèces ruminantes ou cunicole ne peuvent pas réaliser d’actes vétérinaires sur ces animaux.
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