Publié le 17 avril 2024 par : M. Dive, M. Dubois, M. Fabrice Brun, M. Bony, Mme Genevard, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Neuder, M. Ray, Mme Petex, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, M. Forissier, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller, M. Rolland.
Substituer à l’alinéa 20 l’alinéa suivant :
« Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux dispositions de l’article L. 722‑5-1 ».
L’article 12 du présent texte opère un renvoi à un décret postérieur pour déterminer la limitation des actifs détenus par le GFAI. Or, au regard des coûts de gestion induits par l’autorité des marchés financiers (commissaire aux comptes, expertise indépendante…), il y a un fort pour ces acteurs de demander un seuil assez élevé dans le décret et par ce truchement apparaît un risque d’accaparement du foncier agricole. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à limiter les seuils des actifs détenus par le GFAI à 30 surfaces minimales d’assujettissement (SMA) comme dans tout GFA.
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