Publié le 17 avril 2024 par : M. Dive, M. Dubois, M. Fabrice Brun, M. Bony, Mme Genevard, Mme Périgault, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Neuder, M. Ray, Mme Petex, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, M. Forissier, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller, M. Rolland.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :
« Ces statuts prévoient un droit de priorité aux preneurs des baux, qu’ils soient associés ou non du groupement. ».
Le preneur en place bénéficie d’un droit de préemption des terres qu’il exploite dès lors que celles-ci sont en vente. Dans le cadre d’un GFAI l’aliénation porte davantage sur des parts que sur du foncier. Face à cette situation, le fermier ne dispose d’aucun moyen juridique d’avoir une priorité d’achat dans l’acquisition des parts du GFAI. Cet amendement permet au preneur de bénéficier d’une priorité d’achat en cas de cession de parts de GFAI dans lequel il loue par bail rural des terres. Ainsi, la priorité n’est pas limitée aux associés participant à l’exploitation du foncier. L’intérêt de mettre en place un droit de priorité pour le fermier en place est de lui offrir un moyen d’intégrer le GFAI.
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