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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE268 (Irrecevable)

Publié le 17 avril 2024 par : M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Dubois, M. Bony, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Périgault, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Neuder, M. Ray, Mme Petex, M. Jean-Pierre Vigier, M. Taite, M. Viry, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller, M. Rolland.

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L’article L. 512‑7-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :

« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3-1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3-1 , ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine.
« 2° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie
« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale.
« Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. »

Exposé sommaire :

L’article L.512-7-2 du code de l’environnement prévoit que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement ICPE soit instruite selon les règles de l’autorisation environnementale. Ce basculement d’une procédure à l’autre a pour objectif de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets, afin de déterminer ceux nécessitant la réalisation d’une évaluation environnementale. C’est le cas notamment pour les élevages de porcs en dessous de 3000 emplacements de porcs de production/900 truies et les élevages de pondeuses en dessous de 60 000 emplacements. Par ce basculement de procédure, le préfet au travers la procédure d’autorisation environnementale peut imposer au pétitionnaire l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Cependant la rédaction qui a été retenue pour transposer le principe d’examen au cas par cas posé par la directive EIE dans l’article L512-7-2 permet une interprétation plus large du basculement, en particulier par la jurisprudence, conduisant au basculement de projets pourtant modestes en procédure d’autorisation environnementale. Autrement dit, la lettre de l’article L512-7-2 fait qu’un projet est susceptible de basculer en procédure d’autorisation environnementale indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire ou des prescriptions émises par le préfet pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement.

Par conséquent, les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés. Ces projets sauf cas exceptionnel, ne doivent pas faire systématiquement l’objet d’un basculement en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet.

Or, aujourd’hui, la procédure d’enregistrement est menacée puisque les arrêtés délivrés à l’issue de ces demandes sont régulièrement inquiétés par des recours en annulation ayant pour moyen principal l’absence de basculement de leur demande en procédure d’autorisation environnementale. Ces recours sont rendus possibles par la rédaction de l’article L512-7-2 du code de l’environnement et sa lecture faite par le juge administratif. Cet amendement vise donc à modifier l’article L512-7-2 pour qu’il soit conforme au texte et à l’esprit de la directive EIE et raccord avec les dispositions du code de l’environnement sur l’examen au cas par cas.

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