Publié le 26 avril 2024 par : M. Benoit, M. Albertini, M. Thiébaut, M. Travert, M. Villiers, Mme Violland, M. Gernigon, M. Pradal, Mme Rauch, M. Batut, Mme Le Hénanff, Mme Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Bouyx, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Vilgrain, M. Vincendet.
Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L. 122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient rendues publiques au sein de l’avis.
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