Publié le 26 avril 2024 par : M. Benoit, M. Albertini, M. Thiébaut, M. Travert, M. Villiers, Mme Violland, M. Gernigon, M. Pradal, Mme Rauch, M. Batut, Mme Le Hénanff, Mme Bellamy, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Bouyx, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Vilgrain, M. Vincendet.
L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par l’alinéa suivant :
« Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature installations classés pour la protection de l’environnement, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. »
Cet amendement vise à ce que le ministre de l’agriculture participe aux décisions relatives aux projets et aux activités des installations agricoles relevant du régime ICPE. Les exploitations agricoles présentent des caractéristiques propres à leur activité, qui sont différentes des autres installations relevant du régime ICPE. Ce ne sont pas des industries. Il est donc nécessaire que le ministre de l’agriculture, qui bénéficie des meilleures connaissances sur le fonctionnement particulier du secteur dont il a la charge, puisse participer aux prises de décisions sur la nomenclature ICPE lorsque celles-ci concernent les installations agricoles.
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